Code de l'environnement · Article

Article L229-90

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes et finales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre
  5. Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables
  6. Sous-section 4 : Dispositions communes et finales
IdentifiantLEGIARTI000051544303
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-90 du Code de l'environnement (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051544303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.