1. Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'environnement · Article
Article L241-2
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre IV : Sols et sous-sols
- Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols
IdentifiantLEGIARTI000047298423
Texte parentLEGITEXT000006074220
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