Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementTitre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
IdentifiantLEGIARTI000027572268
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L310-2 du Code de l'environnement (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
2. Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil départemental.
3. Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
4. Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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