Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
Paragraphe 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000045524017
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-18 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
2. Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière fait l'objet d'une publicité préalable.
3. A l'échéance du bail, le terrain d'assiette du bien fait l'objet d'une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.
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