Code de l'environnement · Article

Article L321-19

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Durée
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
  5. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
  6. Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
  7. Paragraphe 2 : Durée
IdentifiantLEGIARTI000045524021
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-19 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte.

2. Le bail ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite.

3. Le bail peut être prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l'évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir la destination, l'occupation et l'usage des installations, des constructions et des aménagements donnés à bail, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durée totale à plus de quatre-vingt-dix-neuf ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.