Code de l'environnement · Article

Article L321-23

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
  5. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
  6. Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
  7. Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail
IdentifiantLEGIARTI000045524031
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-23 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.