1. Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail.
Code de l'environnement · Article
Article L321-23
Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail
- Partie législative
- Livre III : Espaces naturels
- Titre II : Littoral
- Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
- Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
- Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
- Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail
IdentifiantLEGIARTI000045524031
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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