RattachementParagraphe 4 : Transmission des droits réels immobiliers
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre II : Littoral
Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
Paragraphe 4 : Transmission des droits réels immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000045524041
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-27 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans la même zone ou, lorsque ces références ne sont pas suffisantes, selon les modalités définies au second alinéa du III de l'article L. 219-7 du code de l'urbanisme.
2. Le principe de l'encadrement des prix de cession selon les modalités mentionnées au précédent alinéa est mentionné dans le contrat de bail.
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