Code de l'environnement · Article

Article L321-29

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Transmission des droits réels immobiliers
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
  5. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
  6. Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
  7. Paragraphe 4 : Transmission des droits réels immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000045524045
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-29 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail.

2. Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail, l'acquéreur ou le donataire reçoit, de la part du cédant ou du donateur, une offre préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, ainsi que la possibilité que cette date soit anticipée en vertu des dispositions de l'article L. 321-20. Lorsque le bail prévoit le paiement d'une redevance, l'offre en précise les conditions de paiement.

3. Le cédant ou le donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou le donataire potentiel. Cette offre ne peut être acceptée par l'acquéreur ou le donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa réception.

4. Le cédant ou le donateur informe le bailleur de son intention de céder les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, dans les trente jours qui suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels. Il précise les conditions de cession ou de donation et joint à cet effet l'offre préalable de cession ou de donation mentionnant l'identité du preneur, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.

5. L'acquéreur ou le donataire acquiert les droits réels immobiliers pour la durée résiduelle du bail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.