Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
Paragraphe 5 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045524051
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-31 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité.
2. Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29.
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