Code de l'environnement · Article

Article L321-31

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 5 : Sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
  5. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
  6. Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
  7. Paragraphe 5 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045524051
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-31 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité.

2. Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.