1. Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.
Code de l'environnement · Article
Article L321-32
Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 6 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre III : Espaces naturels
- Titre II : Littoral
- Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
- Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
- Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
- Paragraphe 6 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045524055
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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