1. Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe.
Code de l'environnement · Article
Article L322-10-2
Article en vigueur depuis le 28 février 2002.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion
- Partie législative
- Livre III : Espaces naturels
- Titre II : Littoral
- Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
- Section 2 : Patrimoine du Conservatoire
- Sous-section 2 : Gestion
IdentifiantLEGIARTI000006833512
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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