Code de l'environnement · Article

Article L322-13-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Direction et personnels
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
  5. Section 3 : Administration
  6. Sous-section 3 : Direction et personnels
IdentifiantLEGIARTI000033034778
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L322-13-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale mis à disposition par périodes d'une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée totale. Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit.

2. En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033034778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.