RattachementSous-section 1 : Constitution et aliénations
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre II : Littoral
Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Section 2 : Patrimoine du Conservatoire
Sous-section 1 : Constitution et aliénations
IdentifiantLEGIARTI000006833500
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L322-6 du Code de l'environnement (version du 28 février 2002)Légifrance →
1. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
2. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
3. Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L243-6 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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