RattachementSous-section 1 : Constitution et aliénations
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre II : Littoral
Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Section 2 : Patrimoine du Conservatoire
Sous-section 1 : Constitution et aliénations
IdentifiantLEGIARTI000006833501
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L322-6-1 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
2. Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
3. La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.
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