Code de l'environnement · Article

Article L322-6-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution et aliénations
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
  5. Section 2 : Patrimoine du Conservatoire
  6. Sous-section 1 : Constitution et aliénations
IdentifiantLEGIARTI000006833501
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L322-6-1 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.

2. Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.

3. La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.

4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.