RattachementSous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 3 : Dispositions particulières
Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
IdentifiantLEGIARTI000006833554
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-15-2 du Code de l'environnement (version du 15 avril 2006)Légifrance →
1. Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou, sur délégation, de leur président.
2. Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.
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