Code de l'environnement · Article

Article L331-15-2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 3 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
IdentifiantLEGIARTI000006833554
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-15-2 du Code de l'environnement (version du 15 avril 2006)Légifrance →

1. Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou, sur délégation, de leur président.

2. Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.