Référencearticle L331-16 du Code de l'environnement (version du 15 avril 2006)Légifrance →
1. Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans le coeur d'un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
2. Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
3. Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L241-11 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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