RattachementSection 1 : Création et dispositions générales
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 1 : Création et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022482565
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-2 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et des consultations.
2. Le décret de création d'un parc national :
3. 1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;
4. 2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;
5. 3° Approuve la charte du parc ;
6. 4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
7. A compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l'Etat dans la région soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le représentant de l'Etat dans la région qui actualise le périmètre effectif du parc national.
8. Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L241-3 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
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