Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2006 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
IdentifiantLEGIARTI000006833572
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-22 du Code de l'environnement (version du 15 avril 2006)Légifrance →
1. Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
2. Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L241-18 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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