Code de l'environnement · Article

Article L331-23

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 7 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
IdentifiantLEGIARTI000006833573
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-23 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L241-19 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.