RattachementSous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
IdentifiantLEGIARTI000025142127
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-24 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1.
2. II.-(Abrogé).
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L241-21 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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