Code de l'environnement · Article

Article L331-24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 7 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
IdentifiantLEGIARTI000025142127
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-24 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1.

2. II.-(Abrogé).

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L241-21 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025142127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.