Code de l'environnement · Article

Article L331-25

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 7 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
IdentifiantLEGIARTI000033035785
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-25 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L241-20 du Code rural jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033035785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.