RattachementSection 1 : Création et dispositions générales
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 1 : Création et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006833532
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-5 du Code de l'environnement (version du 15 avril 2006)Légifrance →
1. Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
2. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 91 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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