RattachementSection 1 : Création et dispositions générales
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 1 : Création et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031219723
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-6 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
2. Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L241-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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