1. Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Office français de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-1.
Code de l'environnement · Article
Article L331-8-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Aménagement et gestion
- Partie législative
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre Ier : Parcs nationaux
- Section 2 : Aménagement et gestion
IdentifiantLEGIARTI000038846796
Texte parentLEGITEXT000006074220
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