Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre II : Réserves naturelles
Section 4 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
IdentifiantLEGIARTI000006833625
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L332-21 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
2. Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L242-25 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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