Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre II : Réserves naturelles
Section 4 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
IdentifiantLEGIARTI000006833629
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L332-23 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
2. Le fait de mettre ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni des peines prévues à l'article L. 332-25, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L242-27 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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