Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Sanctions
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre II : Réserves naturelles
Section 4 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006833634
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L332-26 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 332-3 et L. 332-25 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
2. Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
3. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L242-22 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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