1. A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
Code de l'environnement · Article
Article L332-6
Article en vigueur depuis le 28 février 2002.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Création
- Partie législative
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre II : Réserves naturelles
- Section 1 : Réserves naturelles classées
- Sous-section 1 : Création
IdentifiantLEGIARTI000006833594
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L242-6 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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