Code de l'environnement · Article

Article L334-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Parcs naturels marins
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre IV : Aires marines protégées
  5. Section 2 : Parcs naturels marins
IdentifiantLEGIARTI000038846765
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L334-4 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Office français de la biodiversité.

2. II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.

3. Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038846765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.