Code de l'environnement · Article

Article L336-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre VI : Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale
IdentifiantLEGIARTI000033025697
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L336-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995 les collectivités territoriales, leurs groupements, l'ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.

2. Une réserve de biosphère concourt à l'objectif de développement durable, au sens du II de l'article L. 110-1 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.