1. Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
Code de l'environnement · Article
Article L341-1-1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Inventaire et classement
- Partie législative
- Livre III : Espaces naturels
- Titre IV : Sites
- Chapitre unique : Sites inscrits et classés
- Section 1 : Inventaire et classement
IdentifiantLEGIARTI000032858314
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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