Code de l'environnement · Article

Article L341-12

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Inventaire et classement
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement
IdentifiantLEGIARTI000006833670
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L341-12 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.