Code de l'environnement · Article

Article L341-13

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Inventaire et classement
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre unique : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement
IdentifiantLEGIARTI000036671291
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L341-13 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.

2. Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.

3. Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

4. Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 123-19-1 et suivants.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036671291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.