Code de l'environnement · Article

Article L341-15-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Inventaire et classement
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre unique : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement
IdentifiantLEGIARTI000044813073
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L341-15-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044813073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.