Code de l'environnement · Article

Article L341-2

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Inventaire et classement
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre unique : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement
IdentifiantLEGIARTI000033036057
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L341-2 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.

2. Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033036057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.