Code de l'environnement · Article

Article L341-20

Article en vigueur depuis le 3 juin 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre unique : Sites inscrits et classés
  5. Section 3 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000045850281
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L341-20 du Code de l'environnement (version du 3 juin 2022)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :

2. 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3. 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

4. 3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

5. 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045850281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.