Code de l'environnement · Article

Article L341-7

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Inventaire et classement
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre unique : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement
IdentifiantLEGIARTI000006833665
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L341-7 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.

2. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.