Référencearticle L341-8 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au fichier immobilier.
2. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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