Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre II : Circulation motorisée
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre VI : Accès à la nature
Chapitre II : Circulation motorisée
IdentifiantLEGIARTI000006833706
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L362-6 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 362-5 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.