Code de l'environnement · Article

Article L362-6

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Circulation motorisée
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VI : Accès à la nature
  4. Chapitre II : Circulation motorisée
IdentifiantLEGIARTI000006833706
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L362-6 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 362-5 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.