Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre II : Circulation motorisée
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre VI : Accès à la nature
Chapitre II : Circulation motorisée
IdentifiantLEGIARTI000006833710
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L362-8 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.