1. Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
Code de l'environnement · Article
Article L371-4
Article en vigueur depuis le 4 février 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Trame verte et bleue
- Partie législative
- Livre III : Espaces naturels
- Titre VII : Continuités écologiques
- Chapitre Ier : Trame verte et bleue
IdentifiantLEGIARTI000047088023
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elle ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision de schémas d'aménagement régional en cours au 1er mars 2020.
Aller plus loin
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