RattachementSection 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000033033946
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L412-2 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.
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