Code de l'environnement · Article

Article L413-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000033035550
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L413-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L213-1 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033035550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.