Code de l'environnement · Article

Article L413-1-1

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000044389851
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L413-1-1 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2021)Légifrance →

1. Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d'espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l'objet d'un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s'en dessaisir.

2. L'exploitant d'un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 pour une activité d'élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu'il n'y a pas de présentation au public. Dans l'hypothèse d'une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.

3. L'établissement doit avoir fait l'objet d'une autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3.

4. Au sein d'un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l'expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.

5. Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite.

6. La présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l'initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.

7. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques.

8. Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assurent l'exécution du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044389851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.