RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
IdentifiantLEGIARTI000044392431
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L413-13 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2021)Légifrance →
1. I.-Il est interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Pour l'application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l'accès est restreint, dont la vocation première est d'accueillir du public, même dans le cadre d'évènements privés, en vue d'un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.
2. II.-Il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3, et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Nota : Conformément au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, le II du présent article entre en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.