RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
IdentifiantLEGIARTI000044392444
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L413-14 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2021)Légifrance →
1. I.-Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants.
2. II.-L'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants est interdite.
3. III.-Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
Nota : Conformément au II de l'article 49 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, les I et III du présent article entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.
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