Code de l'environnement · Article

Article L413-4

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000034095687
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L413-4 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :

2. 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;

3. 2° Les établissements scientifiques ;

4. 3° Les établissements d'enseignement ;

5. 4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

6. 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.

7. II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L213-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034095687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.