RattachementSection 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000034095687
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L413-4 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
2. 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
3. 2° Les établissements scientifiques ;
4. 3° Les établissements d'enseignement ;
5. 4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
6. 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.
7. II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L213-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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