Code de l'environnement · Article

Article L413-5

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000033035518
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L413-5 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L213-5 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033035518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.