Code de l'environnement · Article

Article L413-7

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000033030768
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L413-7 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession.

2. II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique, le cédant doit s'assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l'animal cédé.

3. III. – Toute publication d'une offre de cession d'animaux mentionnés à l'article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033030768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.