RattachementSection 1 : Constatation des infractions
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000033029536
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L415-2 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu'ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code ou 215 du code des douanes, lorsqu'elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de l'Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
2. Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l'exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L215-6 du Code rural jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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